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Nature réfléchissant sur le verre de cri

Actualité

Développement durable - Interdiction des produits phytopharmaceutiques

Depuis le 1er juillet 2022, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif en application de l’arrêté du 15 janvier 2021, dont les hébergements touristiques et les parcs d’attractions.


Les produits phytopharmaceutiques (ou phytosanitaires), qui font partie des pesticides, sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les produits de culture.


Précisément, leur utilisation est destinée à : protéger les végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ; exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ; assurer la conservation des produits végétaux ; détruire les végétaux indésirables ou encore détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux (Règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009).


Contexte


L’utilisation des produits phytopharmaceutiques représente un enjeu majeur de santé publique, en raison des risques directs ou indirects qu’ils sont susceptibles d’engendrer pour l’Homme et pour les écosystèmes.


Premier pays agricole d’Europe et deuxième Etat membre consommateur de produits phytopharmaceutiques en volume, la France s’est donc saisie de la mise en œuvre de l’élimination progressive de ces produits à travers la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.


Le 21 janvier 2021 a été publié au Journal Officiel un arrêté qui étend le périmètre d’application de la loi LABBE du 6 février 2014 qui encadre l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’ensemble du territoire national. Il prévoit l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif, dont les hébergements touristiques et les parcs d’attractions.


L’interdiction des produits phytopharmaceutiques


L’arrêté du 15 janvier 2021 prévoit des dispositions particulières quant à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif.


Depuis le 1er juillet 2022, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sera notamment interdite dans :

  • Les hôtels et auberges collectives (titre Ier du livre III du Code du tourisme), les hébergements (du titre II du livre III du Code du tourisme) et les terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs (titre III du Code du tourisme) ;

  • Les parcs d’attractions

NB : La notion de « parcs d’attractions » est entendue largement comme « les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d’amuser, détendre et divertir les visiteurs ».


Il existe des exceptions à cette interdiction d’usage des produits phytopharmaceutiques pour :

  • Les produits de biocontrôle figurant sur la liste établie par l’autorité administrative en application de l’article L 253-7 du Code rural et de la pêche maritime ;

  • Les produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil ;

  • Les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole, tels que définis au premier alinéa de l’article L 143-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Les dérogations à l’interdiction d’usage des produits phytopharmaceutiques L’arrêté du 15 janvier 2021 prévoit que l’interdiction d’usage des produits phytopharmaceutiques n’aura pas vocation à s’appliquer dans trois cas :

  • Les traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés (article L 251-3 du Code rural et de la pêche maritime) ;

  • Les traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique ;

Pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs, aux produits phytopharmaceutiques figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l’environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.


Source :

Arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime (publication au JORF n°0018 le 21/01/2021).

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